P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
67. Le comité de discipline peut, s’il le juge pertinent, convoquer comme témoins des membres de la Sûreté à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Cette disposition ne peut être interprétée comme restreignant le pouvoir des parties de faire entendre des témoins pertinents.
D. 1076-2012, a. 67.